La coiffure en France du Moyen Age à nos jours

Les conditions de vie à la fin du règne de Louis XIV

 

 

Au cours du XVIIe, la durée journalière de travail est

sensiblement allongée ; au Moyen Age les règlements interdisaient le travail de nuit, de peur que la qualité des produits fabriqués soit moindre ; au XVIIe le travail à la chandelle se répand ; la journée commence en géné-

ral, hiver comme été, à 5 heures et finit à 20 heures.

« Le développement de la production impose à la

main-d'œuvre que ne seconde pas encore la machine, une tache beaucoup plus lourde qu'aux siècles où l'industrie était encore dans l'enfance et où le luxe était encore le monopole des princes et des hauts seigneurs » écrit Martin Saint-Léon ; on pourrait ajouter que le système corporatif vise surtout à limiter le nombre des maîtres et des ouvriers de chaque métier, de façon à assurer de l'ouvrage à chacun. La production augmente,mais guère le nombre des ouvriers !

Les jours chômés restent, heureusement, aussi nom-

breux qu'avant ; Vauban relève en 1707, trente huit

jours fériés en plus des dimanches, auxquels s'ajoutent les fêtes particulières à chaque métier et les causes individuelles.

Il estime que l'année de travail comporte de deux

cent vingt à deux cent cinquante jours ouvrables ; ce

sont là des chiffres comparables à ceux de la seconde

moitié du XXe siècle.

 

.

 

Vauban donne une estimation des salaires versés

aux ouvriers ; en moyenne douze sous par jour ; dans les grandes villes, les compagnons qualifiés gagnent entre quinze et trente sous par jour. Si on rappelle le salaire moyen à la fin du XIIIe, dix huit deniers, la hausse nominale est certaine.

Cependant cette hausse est plus que compensée par

celle des denrées. D'Avenel estime le setter de blé à

douze livres en 1708 et vingt et une livres en 1714.

 

Martin Saint-Léon conclut : « La progression des

salaires de l'artisan a été du XIIIe au XVIIIe moins forte que la dépréciation monétaire ; les salaires ont plutôt diminués ».

Si on convertit le prix du setter de blé en jours de

travail, la perte de pouvoir d'achat est évidente :

XIIIe : salaire dix huit deniers, setter de blé de six à neuf sous soit trois à quatre jours de travail. XVIIIe, salaire moyen vingt sous, setter de blé entre douze et vingt et une livres, soit de douze à vingt et un

jours de travail (une livre = vingt sous).

La situation ouvrière s'est incontestablement dégra-

dée : on travaille plus, on gagne moins, et il ne faut rien espérer d'autre, les maîtrises sont presque inaccessibles !

Le statut de 1718

 

Le régime corporatif au XVIIIe n'est plus ce qu'il était au temps de Saint-Louis : « la solidarité entre patrons et ouvriers s'est affaiblie, l'esprit de charité, sans disparaître entièrement, s'est attiédi,... la corporation

autrefois autonome est devenue une véritable institution d'État » note tristement Martin Saint-Léon.

Cependant la « façade » extérieure de l'ouvrage est

intacte ; ainsi en 1718, le Régent accorde un dernier statut en soixante neuf articles aux barbiers, perruquiers, baigneurs, étuvistes.

Le premier chirurgien, le Sieur Mareschal, est confirmé dans ses droits et privilèges sur la commu-

nauté : « II lui sera baillé vingt et un sols par tous les

maîtres chirurgiens barbiers, perruquiers, baigneurs,

étuvistes, bailleurs, renoueurs, oculistes, lithotomistes, experts pour les dents sage-femmes et tous autres faisans aucunes des dites professions ». (art. 1).

La communauté est administrée par un conseil de

vingt huit membres, le lieutenant du premier chirurgien, le doyen, six prévôts syndics (élus pour deux ans), vingt anciens.

Le conseil se réunit tous les mardis, à deux heures

pour « délibérer sur les affaires communes, police et discipline concernant les maîtres, veuves, aspirants, locataires, apprentis, garçons, ouvriers, et tous ceux qui sont soumis à la communauté (art. 14/19).

La confrérie est dédiée à Saint-Louis puisque Saint-

Cosme et Saint-Damien patronnent celle des chirur-

giens ; chaque barbier lui versera quinze sols (art. 21 et 22). Nul ne pourra exercer la profession s'il n'est de religion catholique (art. 23 et 24). On voit ici les conséquences de la Révocation de l'Édit de Nantes par Louis XIV en 1685.

La durée de l'apprentissage est de trois ans ; le bre-

vet d'apprenti sera payé trente livres à la communauté.

Un seul apprenti par boutique. L'aspirant doit effectuer deux ans de service chez son maître avant de présenter

un chef-d'œuvre - il a deux jours pour le réaliser - « les fils et gendres de maîtres seront reçus en faisant une simple expérience... d'autres jugés capables seront reçus en payant deux cents livres » (art. 25 à 31).

L'aspirant « paiera au premier chirurgien six jetons

d'argent, au lieutenant et aux six prévôts syndics six

livres et quatre jetons chacun ; aux autres deux livres et deux jetons d'argent. Les jetons seront du poids de

trente-six à trente-huit marcs (art. 39).

Les prévôts syndics visiteront chaque maître au

moins quatre fois dans l'année ; les marchandises jugées défectueuses seront confisquées (art. 43 à 46).

« Défense de s'établir dans les lieux privilégiés. »

Cette interdiction restera aussi vaine que les précédentes ; en novembre 1716 et janvier 1717 deux arrêts du Conseil du Roi ordonnèrent la révision de tous droits de justice dont les seigneurs laïques ou ecclésiastiques se prétendaient encore investis dans Paris ; neuf ans plus tard on renouvela ces injonctions ; tout cela en pure perte : les privilèges des hauts justiciers devaient se conserver en fait jusqu'à la Révolution.

Les barbiers pourront louer leurs privilèges, à la

condition de ne pas demeurer dans la boutique ni travailler à la profession (art. 48). Un maître ne pourra travailler que dans une seule maison (art. 55).

Ces deux articles expriment bien la crainte devant la

multiplication des boutiques. De fait pendant la pre-

mière moitié du règne de Louis XV, les communautés furent assez florissantes,  

 

 

et en particulier les barbiers perruquiers dont la vogue ne se démentait pas.

 

Si on excepte la courte guerre de succession de Polo-

gne, le pays connut vingt-cinq ans de paix. La catastrophe financière qui suivit l'effondrement du système de Law, vint troubler cette période de bonnes affaires ; mais, la situation économique et monétaire de la France était redevenue prospère, quand en 1740, éclata la guerre de succession d'Autriche.

Il fallait des hommes pour la guerre ; pour recruter

des soldats, le Roi reconstitua les milices, qui n'avaient pas été convoquées depuis la Fronde ! Tous les jeunes gens, apprentis, fils de maître ou compagnons tirèrent au sort ; Mais les maîtres qui payaient cent livres d'impôts obtinrent l'exemption de leurs fils, d'un apprenti et de deux domestiques ; ceux qui payaient cinquante livres purent faire dispenser leurs fils et un apprenti.

Encore une fois, le privilège de la fortune était reconnu des autorités.

Il fallait aussi de l'argent pour la guerre ; on recou-

rut au vieil expédient des créations d'offices : un édit de février 1745 créa des postes d'inspecteurs-contrôleurs des maîtres et gardes de chaque communauté ; un arrêt d'avril de la même année en autorise le rachat. La corporation des barbiers se vit attribuer vingt-cinq places de contrôleur à mille huit cents livres chacune ; elle les racheta en mai 1746.

La bonne fortune de la profession continuait, aussi

le Trésor en profita-t-il pour créer de nouvelles char-

ges ; en juillet 1746, création de seize offices de bar-

biers-perruquiers à Paris, en 1750, cinquante de plus, en février 1752 cent places supplémentaires à Versailles, en mai 1760 créations d'offices de perruquiers dans toute la France.

Le Dictionnaire de Savary évalue le nombre de per-

ruquiers à sept cents maîtres en 1759 à Paris représen

tant des offices de mille huit cent à deux mille livres

chacun.

Lespinasse cite un recueil de chirurgie de 1743, où

on trouve des considérations financières et des données précises sur le nombre de barbiers :

« II y a huit cent mille personnes dans Paris en 1743

deux cent mille ont besoin de se faire raser ; ils donnent par an cinquante livres. Supposons que de profit net, ils ne valent l'un portant l'autre, que cinq livres, cela ne laissera pas de faire un million de revenu par an. Les perruquiers qui sont en petit nombre, en gagnent le tiers ; il en reste donc sept cent mille pour la communauté des chirurgiens ».

Les chirurgiens avaient conservé le droit de « faire le

poil » mais pas celui de vendre les cheveux.

Mais, Lespinasse fait remarquer : « il n'y a que quarante chirurgiens de Saint-Cosme et autant de chirurgiens privilégiés qui font la barbe.

Les perruquiers sont au moins sept cent quatorze sans compter ceux des lieux privilégiés qui montent à plus dedeux mille ».

On comprend mieux les intrigues entre barbiers et chirurgiens et surtout la vindicte des barbiers jurés, payant de lourdes charges au Trésor royal, envers les deux mille perruquiers privilégiés. Les maîtres jurés étaient alors en minorité ! Des arrêts du parlement se succèdent, nombreux, contre les chambrellans et hôtes des lieux privilégiés, en septembre 1719, en 1762, 1763,1767, etc.

Mais comment imposer le respect de la loi, lorsque la norme devient l'exception ?


Les coiffeurs de femmes

 

La profession de coiffeur apparaît au XVIIe . Elle se développe rapidement dans le sillage de la mode des

perruques ; toutes les coiffures en cheveux vont connaître une vogue extraordinaire, dont coiffeurs et perruquiers seront les grands bénéficiaires. Mais il lui faudra, auparavant braver l'opinion publique : L' Église interdisait que des mains masculines profanent les chevelures des femmes ; Le Concile d'Elvire jeta l'anathème sur celles qui oseraient enfreindre la règle ecclésiastique.

La morale et les mœurs répugnaient à voir un homme entrer dans le cabinet d'une femme à sa toi-

lette ; jusqu'au XVIIe, les femmes étaient coiffées par leurs femmes de chambre, par des « chamberières » dans les grandes occasions (le Registre de 1292 cite

cette profession).

Dès le règne de Louis XV, les coiffeurs-hommes au-

ront la vedette « On les préférait comme ayant plus d'adresse et d'invention » écrit Ouicherat. 

Le métier restait libre : aucune maîtrise n'était exigée d'eux ; les coiffeurs s'installaient où bon leur semblait : classés dans la catégorie des « Chambrellans », ils exerçaient en habit et l'épée au côté.

Les « garçons » des maîtres barbiers-perruquiers les imitèrent et n'hésitèrent pas à se servir de leurs armes

contre les patrons ; ceux-ci s'en plaignirent à la police.

Le 23 mai 1753 une sentence de police interdit aux

garçons perruquiers le port de l'épée, « d'après délibération de la communauté » :

« ...Ce qu'il en a été représenté par le sieur Louis

Rolland, lieutenant du Premier Chirurgien du Roy que depuis quelque temps les garçons perruquiers affectaient avec leurs maîtres une indépendance qui allait jusqu'à l'outrage ; la fréquentation qu'ils ont les uns avec les autres et les mauvais conseils de quelques-uns d'entre eux les portent à une arrogance incroyable ; qu'ils ne s'en tiennent même plus aux injures, y ajoutent la violence. La plus grande partie s'ingère de porter l'épée que très souvent ils emploient contre leurs maîtres, lorsqu'ils rentrent chez eux échauffés par la débauche ; que les maîtres ne peuvent plus se faire obéir par leurs garçons, ni même être en sûreté chez eux.

Qu'il est nécessaire de remédier à un pareil abus en

prenant des précautions et infligeant des peines à ces

garçons. Sur quoy, le Conseil, ayant meurement déli

béré, est d'avis qu'il faut faire défenses à tous garçons

perruquiers et autres travaillant à la profession de perruquiers de porter l'épée à peine de prison et à tous les maîtres de la leur laisser porter.

Que lorsque les prévôts-syndics, faisant leurs visites,

trouveront des garçons perruquiers et autres faisant la profession de perruquiers portant l'épée, ils seraient autorisés à les faire conduire chez un commissaire et à les faire constituer prisonniers de son ordonnance, pour ensuite être par nous, ordonné ce que nous jugerons convenable ».

La querelle rebondit sur un autre terrain ; quelque

temps plus tard, nouvelles plaintes des patrons perru-

quiers « ...pour se soustraire à la règle prescrite et observée pour l'entrée des garçons chez les maîtres, les garçons s'attroupent tous les jours, tant dans les cabarets et auberges que dans les rues, et forment le complot entre eux, soit de n'entrer aucun chez les maîtres, soit de laisser sans garçon les maîtres chez lesquels ils sont et d'abandonner l'ouvrage qu'ils ont commencé, ce qu'ils ont coutume de faire surtout les veilles de fêtes et dimanches ; que ce débordement produit un effet très pernicieux en ce que, d'un côté nombre de maître ne pouvant se passer de garçons se trouvent obligés d'en prendre sans certificat et sans enregistrement au bureau et, que de l'autre, les garçons ne viennent plus se faire enregistrer, ce qui forme le plus grand désordre.

« Que les garçons, pour rendre la désobéissance gé-

nérale entre eux, vont au-devant des garçons qui viennent de province et les empêchent de se faire enregistrer, ce qui trouble non seulement l'ordre de la police de la communauté, mais encore celui de la police publique, parce que la communauté, ne peut certifier aux magistrats, qu'un garçon, non enregistré, soit garçon perruquier et parce qu'elle ne peut veiller à la conduite de ces garçons, qui par là vivent dans l'indépendance et l'impunité... »

On voit avec quel soin, les maîtres perruquiers assi-

milent les désordres professionnels aux troubles de l'ordre publique.

 

Le 1er décembre 1760, nouvelle plainte des patrons,

nouvelles défenses aux garçons :

« Défense à tous les garçons perruquiers de s'assem-

bler, et s'attrouper, d'entrer chez les maîtres sans certificat d'enregistrement et aux maîtres de les recevoir. De quitter leurs maîtres sans les avoir avertis huit jours auparavant et sans avoir parachevé les ouvrages déjà commencés. Enjoint aux garçons arrivant de province de se faire enregistrer au bureau de ladite communauté dans la huitaine du jour de l'arrivée, sous peine de prison... Permet aux prévôts-syndics et aux anciens de faire arrêter et constituer prisonniers les contrevenants dans les rues et places publiques... »

 

 

Un groupe de garçons en appelle à la Cour du Par-

lement, arguant que les statuts de la communauté n'ont jamais autorisé les syndics à faire arrêter et emprisonner les garçons. Ils sont déboutés par un arrêt de juillet 1761 ; désormais les prévôts-syndics exerceront la police, à l'égale de la police ordinaire, et les décisions de la communauté prennent force de loi ; la confusion entre les règles professionnelles et l'ordre public est totale.

Les barbiers-perruquiers, dont l'activité judiciaire est

véritablement permanente, engagent aussi des procès

contre leurs concurrents libres, chambrellans, privilégiés et coiffeurs. Le Parlement multiplie les arrêts en leur faveur, en septembre 1719 contre les perruquiers privilégiés, en mai 1726 contre les gantiers parfumeurs, en 1739 et 1742 contre les barbiers de la Maison du Roi ; à deux reprises en 1762 et 1763 ils obtiennent le droit exclusif du « commerce des cheveux et de la coiffure ».

 

La querelle avec les coiffeurs s'envenime à partir de

1767. Un arrêt du 23 août du grand Conseil du Roi, renouvelant les prescriptions de 1581, 1597, et 1673 enjoignit à tous les marchands et artisans dont les professions étaient demeurées libres de se réunir en

communauté. Les barbiers entendent bien faire, enfin, respecter l'édit, au détriment des coiffeurs !

Un procès éclate l'année suivante entre barbiers et

coiffeurs ; ceux-ci confient leurs intérêts à un avocat

plein de talent. Maître Bigot de la Boissière, dont le mémoire spirituel restera célèbre : ce factum qui « se

trouve également sur les bureaux poudreux des gens de loi et sur les toilettes élégantes des femmes » entendait montrer que la coiffure est un art et ne doit pas être assimilée aux métiers.

« Les maîtres-perruquiers sont accourus avec des

têtes de bois à la main ; ils ont eu l'indiscrétion de prétendre que c'était à eux de coiffer les dames. Ils ont abusé d'arrêts qui nous sont étrangers pour faire emprisonner plusieurs d'entre nous ; ils nous tiennent le rasoir sur la gorge ; et c'est contre cette tyrannie que nous nous trouvons aujourd'hui forcés d'implorer le secours de la justice... 

 

Il faut faire une très grande différence entre le métier de barbier-perruquier et le talent de coiffer les dames ; la profession de perruquier appartient aux arts mécaniques, celle de coiffeur de dames appartient aux arts libéraux.

Nous ne sommes ni poètes, ni peintres, ni statuaires mais, par les talents qui nous sont propres, nous donnons des grâces à la beauté que chante le poète. C'est souvent d'après nous que le peintre et le statuaire la représentent et, si la chevelure de Bérénice a été mise au rang des astres, qui nous dira si, pour parvenir à ce haut degré de gloire, elle n'a pas eu besoin de notre secours ?

Les détails que notre art embrasse se multiplient à l'infini, un front plus ou moins grand, un visage plus ou moins rond demandent des traitements bien différents ; partout il faut embellir la nature ou réparer ses disgrâces ; c'est ici l'art du peintre : il faut connaître les nuances, l'usage du clair-obscur et la distribution des ombres, pour donner plus de vie au teint et plus d'expression aux grâces.

Quelquefois la blancheur de la peau sera relevée parla teinte rembrunie de la chevelure et l'éclat trop vif de la blonde sera modéré par la couleur cendrée dont nous revêtirons ses cheveux. L'accommodage varie encore en raison des situations différentes ; la coiffure de l'entrevue n'est pas celle du mariage, et celle du mariage n'est pas celle du lendemain.

L'art de coiffer la prude et de laisser percer les pré-

tentions sans les annoncer, celui d'afficher la coquette et de faire de la mère la soeur aînée de sa fille, d'assortir le genre aux affections de l'âme qu'il faut parfois deviner, au désir de plaire qui se manifeste, à la langueur du maintien qui ne veut qu'intéresser, à la vivacité qui ne eut pas qu'on lui résiste ; d'établir des nouveautés, deseconder le caprice et de le maîtriser quelques fois ; tout cela demande une intelligence qui n'est pas commune et

un tact pour lequel il faut, en quelque sorte être né.

L'art de coiffer les dames est donc un art qui tient du

génie et, par conséquent, un art libéral et libre ! »

A-t'on jamais mieux défini le rôle du coiffeur ?

 

Malgré ce trésor d'éloquence, le Parlement rendit

deux arrêts, les 27 juillet 1768 et le 7 janvier 1769, qui obligeaient les coiffeurs à entrer dans la communauté des barbiers-perruquiers. Ils résistèrent encore dix ans, peu pressés, sans doute d'acquérir un office à deux mille livres ! En 1777, une déclaration royale leur enjoignit de s'agréger à la communauté des barbiers, une nouvelle fois. Cette injonction, venant après la réforme de Maurepas (voir ci-dessous), prévoyait la création de six cents offices de coiffeurs, payables trois cents livres pour un coiffeur indépendant, six cents livres pour un coiffeur et son garçon. Devant ces conditions, somme toute favora-

bles, les coiffeurs se firent enregistrer au bureau de la

communauté. La querelle prenait fin, mais cette nou velle corporation ne vécut guère longtemps

 

 

 

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